ABD-RABO Alaa – L’euthanasie en débat et en pratique : l’évolution du droit français et européen (dir. S. TZITZIS) – 20 nov. 2012
SAFI Farah – Le prosélytisme intellectuel et le droit pénal (dir. P. CONTE) – 13 sept. 2012
Le droit pénal ne contient, certes, aucune infraction de prosélytisme intellectuel nommée comme telle, mais il connaît, depuis longtemps, la conversion idéologique et s’y intéresse par le moyen de plusieurs types d’incriminations. En effet, s’il demeure, au nom du respect des libertés fondamentales, complètement indifférent à l’appropriation d’une idéologie par le prosélyte, il intervient à chaque fois que l’expression de celle-ci porte atteinte aux valeurs sociales qu’il protège. C’est notamment le cas lorsqu’une idéologie agressive est diffusée : elle échappe à tout contrôle possible par le prosélyte, si bien que sa propagation est source de trouble pour l’ordre public et justifie ainsi sa répression par une infraction d’idéologie. En outre, le droit pénal s’intéresse au comportement du prosélyte : lorsque l’acte qu’il réalise en vue de convertir autrui à une idéologie heurte les valeurs protégées par le législateur pénal, des infractions par idéologie existent pour limiter le prosélytisme intellectuel. Elles ont vocation à réprimer non pas la conversion idéologique en tant que telle, mais les moyens utilisés par le prosélyte au cours du processus de conversion et qui constituent, eux, une menace pour l’ordre et la sécurité publics. Par conséquent, que ce soit à travers des infractions d’idéologie ou par idéologie, le droit pénal contient déjà la réponse pour combattre le prosélytisme intellectuel qui risque de menacer la tranquillité sociale. Dès lors, en dépit de la tendance actuelle qui privilégie le recours à l’arme répressive pour combattre le terrorisme, les sectes dites dangereuses et l’homme criminel – dangereux, à son tour –, aucune intervention législative qui irait dans le sens de la création d’une nouvelle incrimination de prosélytisme intellectuel n’est la bienvenue. En revanche, l’étude du prosélytisme intellectuel a permis de mettre en évidence une particularité propre au délinquant prosélyte qui devrait être prise en compte aussi bien par le législateur que par le juge pénal : animé par une idéologie, le prosélyte devrait être toujours traité comme un délinquant politique et les infractions de prosélytisme intellectuel innommées devraient alors, elles aussi, recevoir cette qualification.
SUZZONI Benjamin – Sécurité et politique. Du clivage au consensus ? (dir. F. HAUT) – 26 juin 2012
Cette thèse, qui s’inscrit dans le vaste domaine des politiques publiques de sécurité, a pour objet de montrer la manière dont la sécurité s’est construite, au fil des alternances politiques. Plus précisément, cette étude consiste à montrer en quoi des mouvements politiques qu’idéologies et histoire séparent en arrivent, sur les questions d’ordre et de sécurité, à se rapprocher. La réponse à cette question se décompose en deux temps. Dans un premier temps, on démontre que la sécurité s’est traditionnellement construite, notamment dans les années 1970 et 1980, à partir d’idéologies encourageant divisions et clivages. La gauche et la droite, conformément à leurs principes, ont élaboré des politiques différentes, privilégiant tantôt les libertés individuelles, tantôt l’ordre et la sécurité. Dans un deuxième temps, l’étude s’attache à montrer que l’idéologie s’est progressivement effacée au profit d’un principe de réalité plutôt fédérateur. Au fil des développements, nous défendons l’idée d’un rapprochement entre droite et gauche qui conduit à penser et construire la sécurité selon des modes opératoires plus ou moins équivalents. L’exercice et l’expérience du pouvoir, le travail des experts et les recherches, les évolutions du monde ou tout simplement « l’épreuve de la réalité », véritable moment de vérité, placent les gouvernants de droite comme de gauche aux portes d'un consensus. Ces convergences permettront, espérons-le, de rassembler les énergies pour anticiper et mieux appréhender la criminalité de demain.
CAPPELLO Aurélie – La constitutionnalisation du droit pénal. Pour une étude du droit pénal constitutionnel (dir. Y. MAYAUD) – 06 déc. 2011
La constitutionnalisation du droit pénal désigne l’emprise croissante de la Constitution sur la matière pénale du fait de l’enrichissement des principes constitutionnels et de la diversification des contrôles de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel n’est pas le seul à l’origine de ce phénomène, même s’il en est l’acteur principal. Toutes les autorités de contrôle, de conception et d’application du droit pénal contribuent, par le partage de leurs compétences et l’échange de leurs doctrines, à l’existence d’un droit pénal conforme à la Constitution et à la construction du volet pénal de la norme suprême. En outre, si la constitutionnalisation s’inscrit dans la promotion de la Constitution, elle est surtout au service de la légitimation de la matière pénale elle-même. L’ensemble des principes constitutionnels, tels qu’énoncés dans les textes et interprétés par le Conseil, sont empreints d’une philosophie humaniste. Leur consécration et leur respect permettent la reconnaissance et l’adhésion du justiciable, amené à percevoir le droit pénal comme juste et justifié. La constitutionnalisation est donc un processus porté par le rapprochement des autorités et porteur de légitimation pour le droit pénal. Mais, si elle est un processus, le droit pénal constitutionnel en est le résultat. La constitutionnalisation donne, en effet, naissance à un droit pénal nouveau, le droit pénal constitutionnel. Placé sous l’emprise de la Constitution, le droit pénal est désormais élaboré et appliqué à la lumière de la norme suprême, et ne peut être compris ni appréhendé sans une référence à celle-ci.
CREN Rozenn – Poursuites et sanctions en droit pénal douanier (dir. J.-H. ROBERT) – 16 nov. 2011
Cette thèse est consacrée à l'étude des mécanismes de poursuites et de sanctions en droit pénal douanier afin d'en discerner les particularités et d'en comprendre les enjeux. Il s'agit de percevoir si ce droit demeure fondamentalement isolé au sein de la procédure pénale ou s'il tend à se normaliser. Dans une moindre mesure, il s'agit également de le resituer au sein des contentieux fiscaux que le législateur ne cesse de faire évoluer. La répression des infractions douanières est marquée par un fort particularisme, qui s'explique par l'histoire mais surtout par la spécificité de cette délinquance menaçant les intérêts financiers de l'État et de l'Union européenne et difficile à saisir en raison des moyens frauduleux utilisés. Elle a nécessité un renforcement considérable des pouvoirs de l'administration, tant au niveau de la recherche de l'infraction douanière, que de sa poursuite et de sa sanction. Aujourd'hui, le droit douanier est contraint d'évoluer dans un double mouvement : il doit répondre de ses différences avec la procédure pénale et de son caractère singulier au regard de la procédure fiscale. Il ne peut plus être exclusif des autres droits. La matière douanière se judiciarise et se constitutionnalise considérablement. Les deux juridictions européenne et nationale jouent chacune un rôle capital dans la mise en conformité du droit douanier. Les prérogatives particulières accordées à la douane sont en déclin. Pour autant, elles restent présentes dans les domaines où la marque de l'histoire est la plus prégnante. Le droit pénal douanier demeure original dans ses pouvoirs de constatation, singulier dans ses mécanismes de poursuites et dérogatoire dans ses sanctions.
VIGNON Anne – L’apport du droit pénal à la moralisation du marché boursier (dir. P. CONTE) – 14 sept. 2011
Dans les matières dites techniques, auxquelles se rattachent les règles d'organisation et de fonctionnement du marché boursier, le droit pénal est utilisé comme une discipline accessoire, garantissant l'efficacité de ces réglementations. Cette approche emporte une déformation du droit pénal de fond et un recul de la protection normalement garantie par celui-ci, essentiellement par des atteintes au principe de la légalité criminelle et une instrumentalisation du mécanisme de la responsabilité pénale. Il en résulte que l'apport du droit pénal à la moralisation du marché boursier est limité aux exigences du procès équitable, l'assimilation des sanctions pécuniaires administratives à des peines ayant emporté leur soumission aux principes généraux qui gouvernent la matière pénale. Pourtant, quel que soit le champ de son intervention, le droit pénal demeure porteur de valeurs morales fondamentales. Il ne peut d'ailleurs contribuer à moraliser le marché boursier que dans la mesure où il est normatif. Le recours à la sanction pénale doit dès lors être limité à la répression de la ruse, matérialisée par la création ou l'exploitation d'une situation de déséquilibre entre les individus. Le droit pénal ne doit plus être au service de la régulation des marchés, mais voir son efficacité garantie par celle-ci. Loin d'être étrangère aux préoccupations de concurrence inhérentes au fonctionnement des marchés, cette approche contribuerait à la conciliation de la morale et de l'économie sur ceux-ci.
FIPA NGUEPJO Jacques – Le rôle des juridictions supranationales de la CEMAC et de l’OHDA dans l’intégration des droits communautaires par les Etats Membres (dir. J.-H. ROBERT) – 04 juil. 2011
La Cour de Justice Communautaire (CJC), la Cour des Comptes Communautaire (CCC) et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) sont les trois juridictions supranationales créées respectivement par les traités de la CEMAC et de l’OHADA pour renforcer les nouveaux processus d’intégration économique et juridique des Etats membres. Dans la mesure où ces juridictions exercent un contrôle juridictionnel déterminant de la norme communautaire, le premier contrôle étant effectué par les juridictions nationales des Etats parties, la conception, l’organisation, le fonctionnement, les caractéristiques, les rôles ou compétences de ces juridictions nouvelles ainsi que la destinée des décisions qu’elles rendent dans leurs fonctions strictement judiciaires ou dans celles accessoires d’appui à la procédure arbitrale, présentent un intérêt digne d’une recherche doctorale. S’il est apparu que des jalons supplémentaires d’efficacité des nouveaux processus d’intégration ont été plantés par la création desdites juridictions, il a également été constaté que des pesanteurs d’ordre juridictionnel, structurel ou fonctionnel continuent d’en retarder la vitesse de croisière. Les solutions que nous avons proposées pour surmonter ces difficultés se regroupent en une réorganisation des juridictions communautaires, une répartition claire des compétences entre elles, un renforcement de la procédure de contrôle du droit communautaire, une vulgarisation permanente du droit de l’intégration, une revalorisation des titres exécutoires, une clarification des fonctions du juge d’exécution, une restriction du domaine de l’immunité d’exécution, un réaménagement des procédures de recouvrement, une formation continue des acteurs de la justice, une amélioration de leur condition de travail et de vie, une résurgence de l’éthique morale, une réelle indépendance de la justice… C’est dire que l’étude met un accent sur les obstacles qui entravent les nouveaux processus d’intégration et propose des solutions pour parfaire les textes législatifs et leurs interprétations jurisprudentielles, dans la perspective d’accélérer le développement économique des Etats concernés en particulier, pour une meilleure prospérité globale des économies mondiales.
LE MONNIER DE GOUVILLE Pauline – Le juge des libertés et de la détention (dir. D. REBUT) – 23 juin 2011
Le juge des libertés et de la détention ». A l’oxymore de son appellation répond l’ambivalence de l’institution dans le procès pénal. Créé par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, le magistrat s’impose, à l’origine, comme le compromis attendu entre la nécessité d’un nouveau contrôle de la détention provisoire et l’attachement français à l’institution du juge d’instruction. Investi d’un rôle central en la matière, le juge judiciaire a également vocation à intervenir dans le cadre de mesures diverses, que son contrôle irrigue les enquêtes pénales ou qu’il s’étende à d’autres contentieux, comme en matière de privation de liberté des étrangers, de visites et saisies administratives ou encore de l’hospitalisation sans consentement. La succession de modifications sporadiques de ses pouvoirs confirme sa fonction malléable, au service d’une quête pérenne : la protection des libertés, l’équilibre de l’avant-procès. Au rythme des louvoiements du législateur, le magistrat peine, pourtant, à s’identifier dans le processus pénal : hier au service des libertés, aujourd’hui de la coercition. Alors que l’institution semble poser les sédiments d’une nouvelle perception de la phase préparatoire du procès, l’évolution de son rôle préfigure d’autres mutations : de la justice pénale, des acteurs judiciaires, l’esquisse, enfin, d’une équation processuelle singulière. La présente recherche propose ainsi de situer ce magistrat au coeur de ces évolutions, comme la trame embryonnaire d'un "renouveau" de la phase préparatoire du procès.
KASTELANIEC Agata – Les condamnations à de courtes peines d’emprisonnement (dir. J.-H. ROBERT) – 07 oct. 2010
Les condamnations à de courtes peines d’emprisonnement font partie de la catégorie des décisions massivement prononcées par les juridictions répressives. Bien que les courtes peines soient l’objet de violentes critiques depuis plus de deux siècles et que les juridictions de jugement disposent d’un large éventail de solutions alternatives, elles sont loin de disparaître dans la pratique judiciaire, de sorte qu’il convient de parler du phénomène des courtes peines. Probablement, la cause principale de cet état de choses est le libre choix de la peine par les juges de jugement, qui semblent rester peu sensibles face aux efforts de la doctrine et du législateur pour éliminer ces sanctions de l’arsenal des peines. Compte tenu de cette situation, ainsi que de l’existence d’hypothèses où les courtes peines s’avèrent être la seule réponse adéquate à la petite délinquance, le législateur français s’efforce d’assurer leur utilisation pour la réinsertion des délinquants. L’utilisation abusive de la liberté dans le choix de la peine par le juge de jugement en faveur du prononcé des courtes peines doit être corrigée par le juge de l’application des peines qui détermine, dans le cadre de la procédure de transformation de la condamnation à une courte peine, la modalité d’exécution de cette sanction, en l’aménageant, de sorte qu’elle puisse assurer le reclassement de l’auteur de l’infraction. En outre, le législateur se lance dans une démarche de limitation de la liberté du juge de jugement dans le choix de la peine par la multiplication des procédés d’encadrement ayant pour but de baisser le taux de condamnations à des courtes peines.
COURTAIGNE Coralie – L’adéquation du droit pénal à la protection de l’environnement (dir. J.-H. ROBERT) – 15 sept. 2010
Le droit pénal de l’environnement est un droit hétéroclite, dépourvu d’unité conceptuelle. Il s’est formé de manière pragmatique au fil du temps, depuis l’Ancien Régime où il avait pour objet d’assurer la protection des ressources naturelles dans les campagnes et le respect de la salubrité dans les villes, jusqu’à notre époque moderne où il s’est développé de manière pléthorique, au gré des réglementations sectorielles dont il sanctionne les violations. Son identification en tant que droit pénal spécial s’est faite progressivement depuis une trentaine d’années, mais sans entraîner de rationalisation de la matière.Or, une telle rationalisation est actuellement impérieuse. Elle s’impose au constat de l’ineffectivité chronique de nombre de ses dispositions, mais aussi et surtout en prévision de la communautarisation prochaine de cette branche du droit pénal, qui fait l’objet d’une directive européenne bientôt transposée. Rationaliser le droit pénal de l’environnement implique ainsi de s’interroger sur sa pertinence. Le droit pénal peut-il véritablement protéger l’environnement ? Est-il en adéquation avec son objet, lorsqu’il intervient dans ce domaine ? Rechercher les conditions d’un recours adéquat conduit d’abord à théoriser la matière autour de notions et de définitions nouvelles. Tracer les contours de ce droit pénal de l’environnement « idéal », cohérent et unifié, amène ensuite à s’interroger sur ce qu’il doit advenir du dispositif actuel lorsqu’il se révèle inadéquat. De particulière, la démarche devient alors générale. Il ne s’agit plus de considérer une réaction mais des réactions étatiques, pénales et administratives, lorsque l’objectif final de la répression est la protection de l’environnement. Une fois leurs champs d’intervention différenciés de manière prospective et selon des critères clairs, répression pénale et répression administrative devraient ainsi se compléter au lieu de se concurrencer, afin de protéger efficacement l’environnement, en adéquation avec leurs principes.
MAKOSSO Anatole-Collinet – Le terrorisme, de l’immunité à l’incrimination : étude juridique d’une violence à réprimer par l’action combinée de la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale (dir. D. REBUT) – 15 juil. 2010
L'incrimination universelle du terrorisme se heurte à ce jour à l'absence d'une définition pénale de cette violence. L'établissement d'une définition même juridique est tout autant une entreprise à la fois polémique et subjective. Les enjeux politiques et jacobins qui s'y attachent sont tellement considérables qu'on serait tenté de penser que la définition du terrorisme est une oeuvre inutile. Pourtant, définir le terrorisme n'a pas pour seule fonction de permettre une meilleure compréhension du phénomène. La raison principale de cette entreprise est à nos yeux, la volonté de parvenir à son incrimination, c'est-à-dire d'identifier les éléments constitutifs consensuels de "l'infraction", de définir la procédure à mettre en oeuvre pour la réprimer et de justifier les moyens choisis pour le contrer et le combattre. Or,si beaucoup de réflexions ont porté sur le thème du régime juridique attaché au terrorisme, sur son ampleur, très peu ont eu comme sujet unique son incrimination. Dans la mesure où il se confond avec d'autres formes de violence, il nous a semblé impérieux de rechercher une définition sui generis du terrorisme et d'envisager par conséquent une procédure qui tienne compte de sa portée ejusdem generis. Cette définition et la procédure judiciaire que nous proposons, laquelle relie les deux juridictions universelles (CIJ-CPI) au moyen d'une exception préjudicielle tiennent compte de la géopolitique du terrorisme. Elles aideront le législateur et le juge internationaux à lutter contre l'impunité de ces actes barbares, mais aussi contre le "terrorisme intellectuel" qui tend à supplanter, si l'on y prend garde, toutes les autres formes de terrorisme. Ainsi, seront remises en cause toutes les conceptions rétrogrades tendant à opposer "bon" et "mauvais" terrorisme, guerre "juste" et guerre "injuste", guerre sainte et guerre contre le terrorisme.
WAGNER Marion – Les effets de l’infraction : essai d’une théorie générale (dir. Y. MAYAUD) – 13 oct. 2009
Seule une étude approfondie du complexe peut permettre de dessiner le simple. Ainsi la théorie générale des effets de l’infraction impose-t-elle de partir d’une acception globale de l’effet en tant que phénomène concret, afin de dégager à terme une notion pénale précise. L’effet, pris en son sens général, est une suite. Il appartient à l’ensemble des réalités postérieures et extérieures à l’infraction, ensemble par essence infini, en ce que l’extériorité et la postériorité sont marquées par la contingence. Isoler l’effet au sein de suites indénombrables serait une vaine entreprise. Aussi convient-il de recourir à des critères rationnels, facteurs de certitude, afin de mettre en lumière non pas les effets concrets de l’infraction, mais la notion unique d’effet pénal de l’infraction. Pour cela, deux critères s’imposent, en ce qu’ils répondent à cette exigence de rigueur scientifique : la légalité et la causalité. L’effet, suite légale et causale, ressort comme une conséquence particulière, consubstantielle à l’incrimination de l’infraction. Est ainsi mise en lumière la nature unique de l’effet de l’infraction : c’est le résultat redouté des infractions formelles. Ainsi apporte-t-il un éclairage nouveau sur cette catégorie d’infractions, et sur le droit pénal général en son entier, qui ne peut s’arrêter aux portes de la définition des éléments constitutifs de l’infraction.
LEFEBVRE Jo-Anne – La mise en danger d’autrui en droit pénal (dir. Mr PELLEFIGUE/BALLER) – 29 sept. 2009
La consécration du concept de « mise en danger » par les rédacteurs du Code pénal français de 1992 se voulait rigoureuse mais demeure marquée par les ambiguïtés les plus diverses. Et d’abord, en dépit de l’acception strictement objective de la notion, le législateur en a inauguré l’emploi, dans la partie générale du Code, sous une formulation purement subjective dite de « mise en danger délibérée de la personne d’autrui ». Ensuite, la partie spéciale du Code regroupant les infractions de « mise en danger de la personne » peut, certes, se prévaloir de l’introduction en droit français d’une infraction générale d’exposition d’autrui à un risque grave (article 223-1) mais se présente surtout comme un agrégat de textes hétérogènes. Loin de ramasser, sous la charpente de ce seul chapitre, l’ensemble des applications du concept, le législateur en a autorisé la dispersion dans tout le Code pénal. L’articulation même entre la déclinaison subjective du concept et ses applications les plus officielles demeure équivoque. Finalement, la notion de mise en danger d’autrui apparaît comme une nébuleuse, infiniment plus complexe que ne le laissait penser le moule de sa consécration légale. Pourtant, en distinguant ce qui relève du sens de la notion et ce qui participe, comme la référence à autrui, des modalités de son exploitation pénale, en valorisant sa richesse conceptuelle et fonctionnelle, sous doute est-il possible de révéler l’acception plus fédératrice que sa nature complexe permet, mais que les formes de sa consécration positive occultent, pour présenter la théorie de la mise en danger sous un angle plus flatteur, celui d’un véritable principe fondateur de responsabilité pénale.
ALVARES-CAMPI Jennifer – La corruption internationale : étude comparative de droit pénal des affaires français et mexicain (dir. S. TZITZIS) – 18 sept. 2009
RATHPRASERT Siriroj – Les pouvoirs de police dans la lutte contre le trafic de stupéfiants en France et en Thaïlande (dir. S. TZITZIS) – 18 sept. 2009
PETIT Dominique – Les enjeux de la criminologie relatifs aux peines et aux traitements des auteurs de crimes contre les personnes dans la société française du XXIème siècle (dir. J.-H. ROBERT) – 22 janv. 2009
De nos jours en France, le statut de la criminologie est d’être, soit une spécialisation ou l’enseignement complémentaire d’une discipline universitaire reconnue à titre principal comme le sont le droit, la psychologie, la sociologie ou la médecine, soit d’être un objet de recherche. Ainsi, les enjeux de la criminologie relatifs aux peines et aux traitements des auteurs de crimes contre les personnes dans la société française du XXIème siècle sont : d’une part, la reconnaissance de la criminologie comme mode explicatif du crime contre les personnes et d’autre part, la reconnaissance de la criminologie comme mode de gestion du crime contre les personnes par l’autorité judiciaire. Ainsi, c’est en tant que discipline bénéficiant d’un enseignement spécifique, autonome, national et pluridisciplinaire, que la criminologie pourra offrir des débouchés professionnels à ses étudiants, en leur permettant d’accéder à la profession de criminologue qui sera enfin institutionnellement reconnue. Cette étape décisive franchie, le criminologue sera un professeur, un chercheur ou un expert. En sa qualité de spécialiste de l’explication et de l’analyse du crime et de son auteur, en particulier contre les personnes, le criminologue sera à même de favoriser l’implication de la criminologie dans la déclaration de culpabilité et le choix de la peine prononcée à l’encontre de l’accusé, par ses prérogatives, en amont et pendant le procès d’assises. Mais, il permettra également à la criminologie d’occuper un rôle dans la gestion des auteurs de crimes contre les personnes, une fois que ceux-ci auront été condamnés. L’action du criminologue se situera en milieu carcéral ou psychiatrique, ou en dehors. Et ceci, dans le seul dessein de prévenir et d’empêcher la récidive.
GACHI Kaltoum – Le respect de la dignité humaine dans le procès pénal (dir. A. DECOCQ) – 09 déc. 2008
Le respect de la dignité humaine a peu à peu irrigué l'ensemble du procès pénal, au profit de la personne mise en cause ou condamnée, au cours d'une évolution notable et nécessaire. En effet, la contrainte inhérente à la répression et, le cas échéant, son point culminant- la peine et son exécution- ne trouvent aucun équivalent ailleurs. Le procès pénal, entendu au sens large, offre ainsi un terrain de réflexion idéal pour qui souhaite approcher la véritable nature et les implications essentielles de cette exigence fondamentale qu'est le respect de la dignité humaine. En privilégiant les traits saillants de ce procès, l'étude retrace, dans un premier temps, l'émergence du respect de la dignité dans le procès pénal et tente, dans un second temps, d'évaluer son efficience. Si la dignité humaine reste hostile à toute définition comme à toute classification fermée, elle révèle néanmoins, dans l'optique déterminée par le sujet, plusieurs facettes : la dignité humaine "stricto sensu", qui interdit la négation de l'homme, et ses garanties corrélatives, qui l'entourent afin d'en assurer le respect. A terme d'une réflexion globale, se dévoile alors dans le procès pénal, un "droit de la dignité humaine" multidimensionnel, davantage perceptible par sa finalité que par son contenu.
KALAMATIANOU Phèdre – L’état de nécessité sous l’angle du droit pénal comparé (français/ grec) et de la justice pénale internationale (dir. Mr PELLEFIGUE/BALLER) – 18 nov. 2008
En droit pénal général, l’état de nécessité constitue une cause d’irresponsabilité pénale. Traditionnellement, le droit pénal français reconnaît l’état de nécessité comme une cause justificative faisant disparaître l’élément légal de l’infraction, bien que le code pénal de 1994, dans un souci de simplification, regroupe dans un chapitre unique l’ensemble des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale sans préciser leur caractère objectif ou subjectif. Le code pénal grec, au contraire, consacrant deux articles différents à l’état de nécessité, le considère, non seulement comme une cause de justification neutralisant l’élément injuste de l’infraction, mais aussi comme une cause de non imputabilité fondée sur la psychologie de l’agent. Dans ce dernier cas, il y a l’idée que l’instinct de conservation irrésistible fait céder le droit. Il existe par ailleurs un droit supérieur à tout système juridique qui est celui de la survie de l’individu. C’est pourquoi cette sorte de nécessité est souvent assimilable à la contrainte morale. Tandis que cette distinction entre causes de justification et causes de non imputabilité est fréquente en droit interne, sur le terrain pénal international les choses sont souvent mêlées. L’état de nécessité est indifféremment utilisé avec la contrainte morale. La jurisprudence du tribunal de Nuremberg et les procès devant les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda constituent également d’importants objets d’étude dans l’analyse critique de l’évolution de la réception de ces moyens de défense en droit international pénal. Toutefois, l’article 31 § 1 (d) du Statut de Rome constitue désormais une formulation conventionnelle de la norme internationale en la matière et sera appliquée et éventuellement interprétée par la jurisprudence de la Cour pénale internationale.
BLANCHARD Christophe – La dispense en droit privé (dir. P. CONTE) – 13 mai 2008
« Dispense » est un terme fréquemment employé. Il se rencontre en droit civil avec la dispense d’âge en matière de mariage ou d’adoption, la dispense de rapport, mais aussi dans les autres disciplines : droit commercial (dispense de la condition d’exploitation personnelle pour la location-gérance du fonds de commerce), droit du travail (dispense de préavis), droit pénal (dispense de peine). La dispense semble apparaître même quand le terme est absent : dérogation au repos hebdomadaire, modération de la clause pénale, relevé de forclusion. La difficulté principale de cette étude est l’absence de notion la distinguant d’autres concepts : l’exception, l’exemption, la tolérance, principes évinçant la règle applicable (error communis facit jus, contra non valentem). Tel est le premier but de cette étude : forger une notion de la dispense valant pour le droit privé. La dispense se révèle alors comme la neutralisation de la règle applicable à l’espèce en raison des circonstances et au nom de la finalité. Cette notion détermine un régime propre à la dispense. Elle est une décision juridictionnelle. Sa création relève du pouvoir normatif, tandis que celui-ci en délègue l’octroi aux autorités de son choix. La dispense est une faculté que l’autorité compétente est toujours libre de refuser même quand les conditions sont remplies. La décision rendue sur la dispense devrait toujours être motivée et pouvoir faire l’objet d’un recours, ce qui n’est pas toujours le cas. La dispense se révèle finalement comme un instrument corrigeant les déficiences d’un système juridique dépassé par les faits, mais qui tente de s’y adapter pour réaliser autrement les exigences de l’ordre juridique.
PRIMOT Ludovic – Le concept d’inquisitoire en procédure pénale. Représentations, fondements et définition (dir. J.-H. ROBERT) – 18 déc. 2007
En procédure pénale, les auteurs adoptent traditionnellement une conceptualisation des phénomènes procéduraux sous la forme d'une opposition entre l'accusatoire et l'inquisitoire. Une fois interrogée, cette systématisation révèle des failles qui concernent aussi bien les concepts sur lesquels elle se fonde que les modèles dans lesquels ces concepts s'inscrivent. Une annalyse des représentations passées et actuelles de la procédure pénale française ainsi qu'un examen des fondements de ces concepts s'avèrent nécessaires pour entreprendre l'élaboration d'une définition conceptuelle opératoire des procédures. Ce travail d'exploration impose le recours, en marge du droit lui-même, à un ensemble de disciplines métajuridiques qui concourent à l'élaboration du savoir juridique. Dans cette perspective, la concentration sur le seul concept d'inquisitoire s'inscrit dans la démarche méthodologique qui consiste à repartir de l'autonomie initiale des deux procédures avant qu'elles soient nommées et à élaborer le travail d'édification d'une définition de l'inquisitoire indépendamment de toute référence à l'accusatoire. Cette nouvelle définition préserve la règle qui veut que la détermination de la nature inquisitoire d'une procédure donnée reste une étape principale dans l'analyse conceptuelle de la procédure, elle conduit aussi au constat que cette détermination ne peut se suffire à elle-même mais doit s'accompagner d'autres analyses qui viendront préciser le contenu et donc l'identité de cette procédure.
VANNEAU Victoria – La violence conjugale devant les cours d’assises et les tribunaux de police correctionnelle de Paris et de Versailles 1800-1911 (dir. A. LAINGUI) – 07 déc. 2007
Cette thèse étudie la saisie et le règlement des conflits conjugaux par le droit et la justice pénale de 1811 à 1900. Les violences conjugales, catégorie issue d’un travail social récent, n’existent pas au XIXe siècle. Pouvait-on, malgré cet anachronisme, en faire l’analyse sur un plan historique et juridique ? Pour le dire autrement, par quelles procédures l’histoire du droit peut-elle rendre compte des façons dont les acteurs de la justice ont eu à se saisir de ce phénomène social ? Pour ce faire, cette étude repose sur le dépouillement des dossiers d’instruction pour les cours d’assises et les tribunaux correctionnels de Paris et de Versailles, et sur la lecture d’écrits critiques et doctrinaux. Un travail de légitimation et de qualification s’est imposé afin de rendre possible l’existence d’un tel sujet en histoire du droit, et de rendre compte, à travers l’épaisseur des procédures engagées, des manières dont les juristes et les professionnels du siècle ont investi la sphère privée afin de rétablir un ordre bousculé par les heurts conjugaux, comment, procédant par ajustements pratiques, ils ont légitimé leur compétence en la matière, comment ils ont su identifier ces troubles, les qualifier de maltraitements ou de dissensions domestiques, afin de les dénoncer et d’en punir les auteurs. De l’uxoricide d’Ancien régime au conjuguicide inédit des premiers rédacteurs du code criminel, cette histoire du droit, attentive aux procédures, aux politiques criminelles et aux acteurs qui les conduisent, montre que, finalement, les violences conjugales n’ont pas été ignorées au XIXe siècle. Elle contribue aussi à penser autrement l’économie des pratiques passées de la justice.
COMPPER Gaëlle – La répression de l’indiscipline dans les bagnes de Guyane (1854-1938) (dir. A. LAINGUI) – 08 déc. 2007
IVICEVIC Elizabeta – Le principe de l’égalité des armes en matière pénale dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et en droit comparé (croate, français) (dir. Mr PELLEFIGUE/BALLER) – 29 juin 2007
Le principe de l’égalité des armes n’est pas proclamé expressément dans le texte de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais une fois apparu et affirmé dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il est devenu l’élément essentiel du droit conventionnel « à un procès équitable ». Le principe de l’égalité des armes en matière pénale exige que chaque partie au procès puisse exposer sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Il implique l’égalité des parties dans l’accès à l’information, notamment le droit de consulter le dossier, et l’égalité des parties dans la participation au procès, notamment le droit de réclamer l’exécution de certains actes du procès et d’y assister. Puisqu’il constitue l’un des éléments du « procès équitable », le principe de l’égalité des armes est considéré en interaction avec d’autres garanties du procès équitable, notamment avec le principe du contradictoire et les droits minimaux de défense. Le principe de l’égalité des armes est consacré dans les droits nationaux des Etats contractants à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entre autres, dans les droits français et croate, et dans les droits allemand, italien et anglais englobés aussi dans notre recherche. Bien que ces ordres juridiques appartiennent à des traditions juridiques différentes, les exigences imposées par le principe de l’égalité des armes sont les mêmes pour tous, ce qui contribue à l’harmonisation en matière des « droits procéduraux minimaux » des parties au procès pénal.
ORILLARD Maud – Les voies de recours en matière pénale : essai d’une théorie générale (dir. Y. MAYAUD) – 27 juin 2007
Le droit aux voies de recours en matière pénale, défini comme un droit autonome détaché des différentes voies de recours existantes, constitue aujourd'hui un principe juridique acquis. Son ancrage historique et la consécration du droit positif en font un élément fondamental du procès équitable, corollaire du droit au juge. L'absolue nécessité des voies de recours découle en effet directement du droit au juge: comment admettre ce dernier au titre de droit fondamental, sans anticiper la possibilité que le juge commette une erreur de procédure ou de fond? Puisque l'erreur est consubstantielle à la fonction de juger, les voies de recours sont consubstantielles au droit au juge. Techniquement, le bilan est pourtant contrasté, puisque les larges progrès récents (appel en matière criminelle, droit de la peine, réexamen en faveur des droits de l'homme) laissent encore place à certaines carences. La reconnaissance du droit autonome aux voies de recours est le préalable à l'élaboration d'un droit commun des voies de recours. Ce droit commun fait appel à la double logique des voies de recours, qui constitue l'ébauche d'une théorie générale des voies de recours en matière pénale. Les voies de recours répondent en premier lieu à une logique d'encadrement, dans la mesure où le sujet constitue un domaine sensible, donc fortement réglementé, en raison des enjeux en cause. Les conditions et les effets des voies de recours se trouvent ainsi régis par un ensemble de règles communes. Les voies de recours obéissent en second lieu à une logique d'aboutissement, puisqu'elles tendent à ces deux finalités: la fin du procès, le respect de la légalité. Les voies de recours participent ainsi à l'obtention de décisions pénales de qualité (par la réunion de garanties relatives aux magistrats ainsi qu'aux décisions), tout en assurant la sécurité juridique. Au final, le droit aux voies de recours peut être défini comme le droit pour toute partie à une instance pénale de faire examiner une nouvelle fois le litige par une juridiction supérieure, droit dont la concrétisation passe par différentes techniques suivant le stade du procès où l'on se trouve.
HARDOUIN-LE GOFF Carole – L’oubli de l’infraction (dir. A. DECOCQ) – 06 juil. 2005
L'oubli de l'infraction existe en droit pénal et aujourd'hui plus que jamais. Il investit utilement et légitime, au nom d'impérieuses raisons sociales, ces deux institutions parentes que sont la prescription de l'action publique et l'amnistie réelle et de plein droit, laquelle doit être isolée des autres formes d'amnistie. La prescription de l'action publique traduit en effet ni plus ni moins l'oubli de l'infraction en raison du temps, lorsque l'amnistie réelle exprime l'oubli de l'infraction en raison d'une volonté. Liées par ce fondement originaire commun, la prescription de l'action publique et l'amnistie réelle apparaissent alors comme des institutions substantielles, réagissant exclusivement à l'infraction prise dans un sens des plus objectifs, et tout particulièrement à sa nature spéciale, à sa gravité objective, à sa matérialité, à sa clandestinité ou encore à son possible caractère inoubliable. Ainsi, à observer les dispositions légales mais surtout les solutions jurisprudentielles, certes parfois contra legem, si conséquentes en ces matières, le fondement procédural concurrent de la prescription de l'action publique, inspiré du droit civil et consistant en la sanction de la négligence des autorités de poursuite, semble bien vaincu. De surcroît, cette idée reçue en doctrine consistant à dire que la jurisprudence, répressive, est hostile à l'amnistie et en particulier à la prescription de l'action publique, doit être réfutée dès lors que la jurisprudence ne fait en réalité que retenir, dans la plus pure des cohérences, des solutions tout droit suggérées par ce fondement substantiel originaire d'oubli de l'infraction.
ROUMIER William – L’avenir du jury criminel (dir. A. DECOCQ) – 21 nov. 2002
KLEIN Sylvie – Le recel contemporain (dir. A. DECOCQ) – 18 déc. 2000
Depuis trente ans le recel est devenu une notion envahissante. A cote de la traditionnelle détention, la jurisprudence, fidèlement entérinée par le législateur, a ajouté une face au recel puisque le bénéfice du produit de l'infraction peut, seul, servir de fondement a la qualification. Cette physionomie bifide allait permettre une extension sans précèdent du recel. Les possibilités d'applications du bénéfice conjuguées a l'utilisation de la détention pour des matières nouvelles allaient se manifester par un amoindrissement de la réalité matérielle de l'infraction et une dématérialisation de l'objet du recel. Ainsi, dote d'une envergure sans précèdent, le recel contemporain est devenu une sorte de monstruosité juridique pourvue de tentacules qui, lances dans toutes les directions, permettent a la qualification de happer toujours davantage de situations, souvent au cœur de l'actualité judiciaire. La poursuite du recel apparait alors tentaculaire. Par la transformation du recel en délit sui generis, l'exploitation de la continuité et l'utilisation de présomptions, le législateur et la jurisprudence ont considérablement facilite la poursuite en affaiblissant les obstacles temporels, spatiaux ou probatoires qui auraient pu interdire une déclaration de culpabilité dans de nombreuses situations, faisant même douter de l'intérêt de la création de l'infraction de blanchiment en général. Surtout, le recel recouvre tant de réalités qu'il devient une bigarrure. Il est l'ersatz avantageux de la corruption, une solution de secours a des situations vouées, sinon, à demeurer sans expression pénale, ou même la sanction de certains débordements journalistiques. Mais, si l'étendue de la définition du recel présente l'avantage de permettre une adaptation de l'infraction a certaines formes de délinquance générées par l'internet, elle revêt l'inconvénient de pouvoir concerner, de manière automatique, des receleurs particulièrement insolites comme l'avocat dans l'exercice de sa profession.